Le don aux œuvres est la pratique la plus courante. Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt sur le revenu quand vous faites un don ou si vous versez une cotisation à la plupart des associations ou organismes d’intérêt général. Pour bénéficier de la réduction d’impôt, vous ne devez pas obtenir de contrepartie à ce don. La réduction d’impôt est de 66% pour les organismes d’intérêt général ou reconnu d’utilité publique et de 75% pour des organismes d’aide aux personnes en difficultés, ou victimes de violence domestique, ainsi que pour les cultes.

 

La donation et le legs sont des dons gratuits (des « libéralités ») ; la donation est réalisée du vivant du donateur ; elle doit faire l’objet d’un acte authentique (devant notaire) sous peine de nullité. Le legs peut faire l’objet d’un acte authentique mais peut également faire l’objet d’un simple écrit (testament olographe). La donation et le legs se distinguent du don manuel en cela qu’ils ne peuvent bénéficier qu’à certains types d’associations et sont soumis à une formalité de déclaration auprès de l’autorité administrative.

Sauf cas d’exonération mentionnés ci-dessous, les donations et les legs aux associations reconnues d’utilité publique sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit, dont le montant est le même que pour les successions entre frères et sœurs soit : 35 % pour la fraction de part nette taxable inférieure à 24 430 € ; 45 % pour la fraction au delà de 24 430 € . Pour les autres associations ne bénéficiant pas d’éxonération, le taux d’imposition est fixé à 60 %. Les droits dus à l’occasion d’une donation, calculés après application des taux d’imposition, bénéficient d’une réduction si le donateur a moins de 80 ans ; cette donation est calculée selon les modalités fixées par l’article 790 du code général des impôts.

Certains dons et legs font l’objet d’une exonération de droits de mutation. Sont visés notamment (Code général des impôts, article 795) : les dons et legs d’œuvres d’art, de monuments ou d’objets ayant un caractère historique et dont il est fait don à l’Etat avec son agrément (code général des impôts, article 1131) ; les dons et legs d’immeubles classés ou inscrits sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques (code général des impôts, article 795 A), les dons et legs faits à des associations ou fondations reconnues d’utilité publique dont les ressources sont exclusivement affectées à des œuvres scientifiques culturelles ou artistiques à caractère désintéressé. Cette exonération s’applique également aux simples associations déclarées, dès lors que leurs ressources sont exclusivement affectées à la recherche médicale ou scientifique, à caractère désintéressé, les dons et legs faits aux établissements publics charitables, aux mutuelles et à toutes autres sociétés reconnues d’utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance, à la défense de l’environnement naturel ou à la protection des animaux ; les associations non reconnues d’utilité publique mais poursuivant un but exclusif d’assistance ou de bienfaisance bénéficient de l’exonération, les dons et legs faits aux associations d’enseignement supérieur reconnues d’utilité publique et aux sociétés d’éducation populaire gratuite reconnues d’utilité publique et subventionnées par l’État, les dons et legs faits aux associations cultuelles, aux unions d’associations cultuelles et aux congrégations autorisées, les dons et legs de toute nature consentis au bénéfice de l’association  » La Croix-Rouge française « , sous réserve de leur acceptation régulière par le comité de direction (code général des impôts, article 1071).

L’assurance-vie est un contrat d’épargne qui permet de transmettre un capital à un ou plusieurs bénéficiaires de son choix au moment de son décès. S’il est courant de désigner un proche, les particuliers peuvent aussi choisir une association ou une fondation comme héritier du capital constitué sur leur contrat. Dans ce cas, il est même possible de prévoir le versement du capital en une seule fois ou de manière échelonnée, par exemple à mesure que les besoins de l’organisme évoluent, ou lorsqu’il a rempli un objectif.

Transmettre le capital d’une assurance-vie plutôt qu’effectuer un leg comporte plusieurs avantages. D’une part, le leg doit être constaté par testament. Si juridiquement il est possible de le rédiger seul sur un papier libre, il est préférable de faire appel à un notaire pour éviter toute ambiguïté ou contestation sur le bénéficiaire au moment du décès. Cela engendre des frais et complique les éventuelles modifications ultérieures. En matière d’assurance-vie, le choix du bénéficiaire est enregistré par écrit par la compagnie d’assurance, et reste facilement modifiable à tout moment.

L’avantage du versement du bénéfice contrat d’assurance-vie est également fiscal. Le capital déposé échappe en effet aux règles classiques de la succession. Ce système permet par exemple de s’affranchir de la réserve héréditaire (c’est-à-dire faire un don qui va au-delà de la part légalement réservée aux enfants), si les sommes présentes sur le contrat ne sont manifestement pas exagérées par rapport au montant du patrimoine du défunt. Ce caractère s’apprécie au moment du versement et non du décès de l’assuré. D’un point de vue fiscal, la transmission du capital d’une assurance-vie est, comme les legs, exonérée de droits de succession lorsque l’association est reconnue d’utilité publique et entre dans le champ de l’article 795 du Code Général des Impôts. Si ce n’est pas le cas, l’assurance-vie dispose d’un régime plus favorable. Les primes versées avant 70 ans ne sont pas soumises aux droits de mutation, et celles versées après cet âge sont également exonérées dans la limite de 30.500 euros. Dans tous les autres cas, les sommes transmises sont imposées à hauteur de 60% après un abattement de 1.594 euros.

Plus spécifiquement, on peut aussi avoir recours à la donation temporaire d’usufruit pour permettre à une association de percevoir des revenus sur des biens que l’on possède (immobilier, scpi, revenus de capitaux mobiliers…) pendant une durée déterminée supérieure à trois ans.

Selon une instruction fiscale, les transmissions temporaires d’usufruit peuvent porter sur deux types d’actifs détenus : des biens dégageant un revenu au profit de l’organisme bénéficiaire, des biens apportant une contribution matérielle pour soutenir les activités de l’organisme bénéficiaire. C’est le cas par exemple de la mise à la disposition d’un local ou de matériel.

Outre l’œuvre philanthropique voulant mettre à disposition une partie de son patrimoine au profit d’un organisme à vocation d’intérêt général, donner temporairement l’usufruit de son bien immobilier ajoute à cet esprit mécène une empreinte fiscale non dénuée d’intérêt.

En effet, en se séparant temporairement de l’usufruit de son bien, le donateur ne perçoit plus les revenus afférents, et, de fait, n’est plus soumis à la taxation de ces revenus.

Par ailleurs, se départir de l’usufruit permet de retirer le bien immobilier de l’assiette de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI).

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Aymeric Richard
Auteur
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