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Comment protéger le conjoint survivant en présence d’une famille recomposée ?

Une particularité dont on parle peu mais qui concerne pourtant un nombre croissant de familles en France. En 2019, selon l’Insee, ce sont 800 000 beaux-parents qui vivaient avec un ou plusieurs enfants de leur conjoint. Parmi eux, près de 500 000 partageaient également leur toit avec leurs propres enfants. Ces familles rassemblent 1,5 million d’enfants, soit un peu plus d’un enfant sur dix. Les successions dans les familles recomposées sont souvent complexes. Dans bien des cas, les personnes concernées ignorent les conséquences de leur structure familiale sur la répartition de leurs biens après leur mort. L’anticipation reste la clé pour éviter les conflits et ne léser personne. La difficulté, pour les personnes concernées, consiste à protéger le conjoint sans pour autant désavantager les enfants.

Publié le 27 juin 2022, par :

Comment protéger son conjoint sans désavantager ses enfants ?

Dans le cas des couples mariés, la plus grande vigilance s’impose. Si aucune disposition n’est prise, lorsque les enfants ne sont pas tous issus du même lit, en vertu de l’article 757 du code civil, le conjoint peut revendiquer 1/4 du patrimoine du défunt en pleine propriété.

Les familles recomposées n’ont pas conscience des enjeux auxquels elles peuvent être confrontées en matière de transmission du patrimoine. 47 % d’entre elles ignorent qu’en cas de remariage, les enfants issus d’une première union peuvent être mécaniquement désavantagés au moment de la succession. Ainsi, en présence d’enfants d’un premier lit, la loi prévoit que le conjoint survivant percevra, sauf contre-indication testamentaire, un quart du patrimoine du défunt en pleine propriété. Or, au décès du beau-parent, cette quote-part échappera à l’enfant né du précédent mariage. Et, même si le beau-parent décide de leur léguer cette part, celle-ci sera taxée à 60 %…

1. La protection du conjoint par le mariage

Le mariage offre en effet une meilleure protection que le Pacs qui n’offre, dans le cadre de la transmission, qu’une exonération des droits de succession. Quel que soit le régime matrimonial choisi par les époux, et en l’absence de testament, le régime de base offre une protection efficace au conjoint survivant qui recevra :

  • 1/4 en pleine propriété sur l’actif successoral en présence d’enfants non communs ;
  • le droit temporaire au logement confère la jouissance gratuite de l’habitation principale ainsi que du mobilier la garnissant pendant un an. Ce droit est d’ordre public. Il est un effet direct du mariage et n’est pas taxable
  • Le droit viager sur la résidence principale confère un droit d’habitation et un droit d’usage sur le mobilier la garnissant jusqu’à son propre décès. Le droit viager est un droit de nature successorale, et non un effet direct du mariage. Il en résulte les conséquences suivantes : le conjoint qui veut bénéficier du droit viager doit accepter la succession ; l’acceptation du droit viager emporte acceptation tacite de la succession ; la valeur du droit viager s’impute sur les droits successoraux du conjoint survivant.

2. La donation au dernier vivant pour plus de liberté

Réservé aux époux, la donation au dernier vivant permet au conjoint survivant de choisir de recevoir :

  • la totalité de la succession en usufruit
  • 1/4 des biens en pleine propriété et 3/4 en usufruit
  • la quotité disponible (soit 50% de l’actif successoral en présence d’un enfant, 1/3 en présence de deux enfants, et 1/4 en présence de trois enfants et plus).

Attention : la séparation de l’usufruit et de la nue-propriété doit être maniée avec précaution lorsque l’on souhaite transmettre des comptes en banque et des contrats d’assurance vie. En effet, ces derniers peuvent être purement et simplement vidés par l’usufruitier. Dans ce cas, il convient de donner des directives très strictes dans le testament, en prévoyant par exemple que seuls les intérêts produits chaque année pourront être consommés, mais pas le capital.

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3. Le contrat de mariage

Une clause du contrat de mariage peut accorder davantage de droit au conjoint survivant. Il est ainsi possible de lui attribuer les deux tiers des biens communs, ou les trois quarts, voire la totalité de la communauté (on parle alors de clause d’attribution intégrale de la communauté).

Dans leur contrat de mariage, les époux peuvent aussi mettre en commun tout ou partie de leurs biens personnels. Cette opération procure un avantage indéniable à l’époux non-propriétaire, puisqu’il le devient immédiatement à hauteur de la moitié des biens mis en commun. Au décès de son conjoint, il reçoit automatiquement une moitié d’une communauté plus importante. De même, ses droits sur l’autre moitié de la succession ainsi augmentée sont quantitativement plus importants.

Les enfants communs n’ont aucune possibilité de « contrarier » les avantages matrimoniaux, puisqu’en principe, ils hériteront au second décès de ce qu’ils n’ont pas hérité au premier décès.

A contrario, les enfants non communs disposent de l’action en retranchement car le conjoint ne peut prétendre à plus que ce qu’il pourrait recevoir dans le cadre d’une donation entre époux de biens à venir.

4. L’assurance vie

L’assurance vie permet de transmettre au conjoint survivant une part plus importante que celle offerte par la loi ou consentie via des libéralités sans droits de mutation à acquitter. En effet, les capitaux décès perçus par les bénéficiaires d’un contrat d’assurance vie étant hors succession, l’action en réduction des héritiers ne sera pas applicable. Par ailleurs, l’assurance vie permet d’offrir au conjoint survivant une protection financière supplémentaire en percevant des capitaux ou rentes en franchise de droits.

Attention néanmoins, en cas de versement de primes manifestement exagérées, les descendants ont la possibilité d’intenter une action.

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Christilia GIL
Auteur
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